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Convention collective de travail des journalistes

Conflits - Conciliation - Arbitrage

Conflits individuels

ARTICLE 47

Les parties sont d’accord pour recommander, avant le recours à la procédure prévue par les articles L. 761-4 et L. 761-5 du code du travail (L. 7112-2, L. 7112-3 et suivants), de soumettre les conflits individuels à une commission paritaire amiable, ayant uniquement mission conciliatrice, composée de deux représentants des employeurs et de deux représentants des journalistes désignés par les organisations patronales et de salariés en cause.

Une commission paritaire amiable pourra toujours être constituée en cas de besoin, dans chaque région, pour connaître les différends individuels.

Si l’une des parties récuse cette commission ou si la tentative de conciliation échoue, les intéressés auront toujours, suivant le cas, la faculté de porter le litige soit devant la commission arbitrale prévue par l’article L. 761-5 du code du travail (L. 7112-3 et L. 7112-4), soit devant toute autre juridiction compétente en la matière.

Conflits collectifs

ARTICLE 48

Pour souligner l’importance que les signataires attachent à cette convention, ceux-ci s’engagent à soumettre les conflits collectifs qui pourraient survenir, soit à l’occasion de son application, soit pour toute autre raison, à une commission de conciliation.

Les parties s’engagent à faire appel à la commission de conciliation avant tout arrêt de travail ou fermeture d’entreprise.

Il est entendu qu’en cas d’échec de la conciliation, les parties reprennent l’exercice de leurs droits légaux.

ARTICLE 49

Les parties peuvent porter les conflits professionnels collectifs soit devant les commissions paritaires régionales et, en cas d’échec, devant la commission paritaire nationale de conciliation, soit directement devant cette dernière.

Composition

Chaque commission régionale de conciliation ainsi que la commission nationale est composée de :
- quatre représentants des organisations intéressées d’employeurs ;
- quatre représentants des organisations de journalistes signataires de la présente convention.

Ceux-ci sont désignés autant que de besoin par les parties signataires intéressées.

Fonctionnement

a) Commission régionale :

La commission régionale se réunira à la demande de l’une des organisations professionnelles intéressées ou d’un commun accord. Elle devra être saisie d’une note explicative succincte exposant l’objet du conflit. Elle devra se réunir dans les délais les plus brefs et au plus tard sous huitaine, à dater du jour de la demande.

La commission devra entendre contradictoirement les représentants des parties en cause. Toutefois, les délégations éventuelles seront limitées à six personnes de part et d’autre.

Le résultat des travaux de ladite commission sera consigné dans un procès-verbal établi aussi rapidement que possible et, s’il se peut, sur le champ et signé par les deux parties conciliatrices au plus tard dans les quarante-huit heures.

En cas d’accord, ce procès-verbal et ses conclusions seront aussitôt portés à la connaissance des organisations d’employeurs et de journalistes intéressées.

En cas de désaccord, le conflit sera immédiatement soumis, avec toutes pièces utiles, à la commission nationale paritaire de conciliation.

b) Commission nationale :

Constituée comme il est dit ci-dessus, cette commission fera tous ses efforts pour parvenir au règlement amiable du conflit. Elle dressera un procès-verbal de ses travaux et précisera sa décision qui sera aussitôt notifiée aux parties en cause.

En cas de désaccord persistant, elle dressera un procès-verbal de non-conciliation précisant notamment les points litigieux pouvant être soumis à l’arbitrage de l’article 50.

Arbitrage

ARTICLE 50

Le recours à la procédure d’arbitrage ne pourra intervenir qu’avec l’accord formel de chacune des parties en cause.

La procédure d’arbitrage pouvant faire suite à l’échec de la conciliation donnera lieu à un protocole mentionnant : les points en litige, la personne choisie comme arbitre ainsi que les pouvoirs de cet arbitre.

 

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