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Convention collective de travail des journalistes

Durée du travail

ARTICLE 29

Les journalistes bénéficient des dispositions législatives et réglementaires en vigueur sur la durée du travail.

À compter du 1er février 1982, la durée légale du travail effectif est fixée à 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois (voir NDLR ci-dessous).

Les parties reconnaissent que les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail ; le nombre de ces heures ne pourra excéder celui que fixent les lois en vigueur sur la durée du travail.

Les dérogations exceptionnelles rendues nécessaires par l’exercice de la profession et les exigences de l’actualité donneront droit à récupération.

Les modalités d’application de l’ordonnance 82-41 du 16 janvier 1982 relatives à la durée du travail peuvent prendre différentes formes et sont définies par les accords au niveau de l’entreprise.

Elles peuvent se traduire par des réductions de travail quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles.

Le repos hebdomadaire de deux jours en principe consécutifs doit être assuré.

Dans le cas particulier où le journaliste ne pourrait bénéficier du deuxième jour hebdomadaire, un repos compensateur lui sera assuré dans un délai ne pouvant excéder soixante jours, délai porté à quatre-vingt-dix jours pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

Si, par exception, ce repos compensateur demandé par l’intéressé ne pouvait être satisfait dans ce délai, il ferait l’objet d’une rémunération compensatrice.

Dans les limites compatibles avec le fonctionnement normal de l’entreprise, le repos compensateur pourra être pris en une seule fois, de préférence entre le 1er octobre et le 31 mai, sans préjudice des périodes de repos hebdomadaire normalement dues pendant cette période.

Ces dispositions ne sauraient en aucun cas se substituer aux accords actuellement en vigueur.

NDLR. La loi Aubry de 1999 a réduit à 35 heures hebdomadaires la durée légale du travail ; dans de nombreux cas, la compensation de cette disposition conventionnelle donne lieu à des accords d’entreprise qui prévoient un certain nombre de jours de repos supplémentaires (jours de RTT).

- Additifs à l’article 29 applicables aux journalistes de France Télévisions - avenant Audiovisuel du 9 juillet 1983 

Travail de nuit

ARTICLE 30

Le travail de nuit donnera lieu à une rémunération supplémentaire de 15 % du salaire du barème calculée au prorata du temps passé entre 21 h et 6 h du matin pour les journalistes professionnels finissant leur travail après 23 h.

La prime est attachée à la fonction et fera l’objet d’une mention spéciale sur le bulletin de paie.

Pour la presse hebdomadaire et périodique et pour les stations de radio, le travail de nuit sera compensé, soit en temps, soit en salaire.

Ne bénéficient pas de cette prime de nuit :
- les reporters qui ne répondent pas au caractère de régularité dans le travail de nuit ;
- les sténographes-rédacteurs lorsqu’ils possèdent un statut particulier ;
- les courriéristes, critiques, reporters théâtraux, dont la fonction est, par essence, du soir ;
- la rubrique des tribunaux (chroniqueurs, rédacteurs, informateurs) ;
- les préfecturiers, séanciers, rédacteurs municipaux ;
- les rédacteurs détachés seuls en poste.

- Additifs à l’article 30 applicables aux journalistes de France Télévisions - avenant Audiovisuel du 9 juillet 1983 

Congés payés

ARTICLE 31

Les congés payés des journalistes sont calculés sur la base de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif tels que définis par l’article L. 223-4 du code du travail (L. 3141-4) et l’article 33 de la présente convention.

Les congés payés annuels des journalistes ayant effectivement travaillé durant toute la période légale de référence sont fixés à un mois de date à date auquel s’ajoute une semaine supplémentaire.

La période légale de référence pour le calcul du droit aux congés est fixée du 1er juin au 31 mai. Pour les journalistes bénéficiant au moins des congés prévus à l’alinéa 2 du présent article, l’ordonnance du 16 janvier 1982 est sans incidence sur la durée des congés dont ils bénéficient à quelque titre que ce soit.

Pour les journalistes salariés employés à titre occasionnel, le montant de l’indemnité de congés est calculé sur la base du 1/10 de la rémunération perçue au cours de la période de référence légale. Cette indemnité est versée dans le courant du mois de juin.

Ces dispositions s’entendent sauf dispositions plus favorables en vigueur dans l’entreprise.

- Additifs à l’article 31 applicables aux journalistes de France Télévisions - avenant Audiovisuel du 9 juillet 1983 

ARTICLE 32

Les journalistes professionnels quittant leur emploi avant la date prévue pour leur congé annuel, quel que soit le motif de leur départ, ont droit au paiement d’un nombre de dixièmes égal au nombre de mois entiers écoulés depuis le 1er juin précédent jusqu’à la fin de leur préavis, que celui-ci soit effectué ou non.

- Additifs à l’article 32 applicables aux journalistes de France Télévisions - avenant Audiovisuel du 9 juillet 1983 

ARTICLE 33

Les absences pour maladie et accident, en une ou plusieurs fois pendant la période de référence, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé dans la limite de la durée d’indemnisation à plein tarif prévue à l’article 36.

Récupération des jours fériés

- Additifs à l’article 33 applicables aux journalistes de France Télévisions - avenant Audiovisuel du 9 juillet 1983 

ARTICLE 34

Le travail effectué les jours fériés (1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre) donnera lieu à récupération.

Dans les limites compatibles avec le fonctionnement normal de l’entreprise, le repos compensateur pourra être pris en une seule fois, de préférence entre le 1er octobre et le 31 mai, sans préjudice des périodes de repos hebdomadaire normalement dues pendant cette période.

Ces dispositions ne sauraient en aucun cas se substituer aux accords actuellement en vigueur.

- Additifs à l’article 34 applicables aux journalistes de France Télévisions - avenant Audiovisuel du 9 juillet 1983 

Congés exceptionnels

ARTICLE 35

En dehors des congés annuels normaux, des congés exceptionnels seront accordés, sur justification, dans les cas suivants :
- mariage de l’intéressé : une semaine (6 jours ouvrables) ;
- mariage d’un enfant ou d’un ascendant : 2 jours ;
- naissance d’un enfant : 3 jours [loi du 18 mai 1946 (1) abrogée par la loi n° 86-1307 du 29 décembre 1986] ;
- maladie d’un enfant de 12 ans ou moins : 1 ou 2 jours ouvrables, dans la limite de 6 jours par année civile (du 1er janvier au 31 décembre) ;
- décès du conjoint, d’un enfant, du père, de la mère, d’un des grands-parents et beaux-parents : 4 jours ;
- décès d’un frère, d’une sœur, d’un petit-enfant : 2 jours ;
- décès d’un beau-frère, d’une belle-sœur : 1 jour ;
- déménagement : 2 jours.

Ces congés sont pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés.

La durée globale du congé pour maladie d’un enfant de 12 ans ou moins est portée à 8 jours, à partir de deux enfants âgés de 12 ans ou moins. Ce congé est accordé à la mère ou au père ayant les enfants à charge. Le congé ne sera accordé que si le certificat médical est suffisamment explicite, faisant ressortir que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence de la mère ou du père, dans les conditions indiquées ci-dessus.

(1) Termes exclus de l’extension (arrêté du 2 février 1988, art. 1er).

- Additifs à l’article 35 applicables aux journalistes de France Télévisions - avenant Audiovisuel du 9 juillet 1983

 

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