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Convention collective de travail des journalistes

Extraits du code du travail

Réécrit en 2008, le code du travail contient, dans le septième chapitre de sa « partie législative nouvelle » (Livre 1er), des « dispositions particulières » applicables aux journalistes professionnels et assimilés. On trouvera ici celles qui ne sont pas reprises dans la convention collective.

Chapitre Ier : Champ d’application et définitions

Section 2 : Définitions

- Article L7111-5

Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique ont la qualité de journaliste professionnel.

- Article L7111-5-1

La collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porte sur l’ensemble des supports du titre de presse tel que défini au premier alinéa de l’article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail ou dans toute autre convention de collaboration ponctuelle.

Chapitre 2 : Contrat de travail

Section 1 : Présomption de salariat

- Article L7112-1

Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.

Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.

Section 2 : Rupture du contrat

- Article L7112-3

Si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.

- Article L7112-4

Lorsque l’ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due.

Cette commission est composée paritairement d’arbitres désignés par les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité.

Si les parties ou l’une d’elles ne désignent pas d’arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal de grande instance, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Si les arbitres désignés par les parties ne s’entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance.

En cas de faute grave ou de fautes répétées, l’indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée.

La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d’appel.

- Article L7112-5

Si la rupture du contrat de travail survient à l’initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l’une des circonstances suivantes :
1) Cession du journal ou du périodique ;
2) Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
3) Changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d’une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n’est pas tenu d’observer la durée du préavis prévue à l’article L. 7112-2.

Chapitre III : Rémunération

- Article L7113-1

Tout travail non prévu au contrat de travail conclu entre une entreprise de journal et périodique et un journaliste professionnel entraîne une rémunération spéciale.

- Article L7113-2

Tout travail commandé ou accepté par l’éditeur d’un titre de presse au sens de l’article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, quel qu’en soit le support, est rémunéré, même s’il n’est pas publié.

- Article L7113-3

Lorsque le travail du journaliste professionnel donne lieu à publication dans les conditions définies à l’article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération qu’il perçoit est un salaire.

- Article L7113-4

La négociation obligatoire visée aux articles L. 2241-1 et L. 2241-8 porte également sur les salaires versés aux journalistes professionnels qui contribuent, de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse.

Chapitre IV : Dispositions pénales

- Article L7114-1

Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 3 750 euros, le fait :
1) Soit de faire sciemment une déclaration inexacte en vue d’obtenir la carte d’identité de journaliste professionnel ou la carte d’identité de journaliste professionnel honoraire ;
2) Soit de faire usage d’une carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, en vue de bénéficier des avantages offerts par ces cartes ;
3) Soit de délivrer sciemment des attestations inexactes en vue de faire attribuer l’une de ces cartes.

Est puni des mêmes peines le fait de fabriquer, de distribuer ou d’utiliser une carte présentant avec l’une de ces cartes ou les documents délivrés par l’autorité administrative aux journalistes une ressemblance de nature à prêter à confusion.

 

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