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Communiqués de presse, Droits d'auteur

Les syndicats de journalistes SNJ, SGJ-FO et CGT ont formé opposition à l’accord “droits d’auteur” en PQR

A travers un acte d’opposition adressé mardi 23 novembre aux organisations signataires de l’accord “droits d’auteur” en PQR (SPQR, CFDT, CGC, CFTC ET SJ-FO), les trois organisations syndicales non signataires (SNJ, CGT et SGJ-FO) ont formé opposition au protocole d’accord “réputé non écrit”. Voici le contenu de cet acte d’opposition qui se fonde sur les articles L. 132-7 et L. 132-4 du Code du Travail.

Nos organisations syndicales majoritaires au sein de la branche, au regard des élections à la Commission de la carte du 27 juin 1997, entendent former opposition sur “l’Accord cadre relatif aux droits d’auteur dans la Presse Quotidienne Régionale”, et ce conformément à l’article L. 132-7 en raison des dispositions qu’il contient et qui réduisent ou suppriment plusieurs avantages individuels et collectifs dont bénéficient les salariés en application de la Convention collective nationale de travail des Journalistes (CCNTJ). Les organisations syndicales soussignées relèvent que plusieurs dispositions de l’accord du 8 novembre 1999 sont également contraires aux dispositions d’ordre public prévues par le Code du Travail et le Code de la Propriété intellectuelle sur l’exploitation des droits d’auteur des journalistes. Plus précisément, l’opposition est formée sur les dispositions de l’article 3-2 et notamment aux notes attachées qui donnent une définition de l’entreprise de presse et de la rémunération des œuvres après la première utilisation contraire aux dispositions des articles 7 et 9 de la Convention collective nationale des Journalistes. En vertu de ces textes, on doit entendre au sens d’entreprise de presse le journal ou le périodique auquel collabore le journaliste. La définition donnée par l’accord du 8 novembre constitue une remise en cause de cette disposition, puisque la définition de l’entreprise de presse donnée prive de rémunération ou du droit d’auteur le journaliste si ce dernier collabore dans un groupe de presse ou dans une entreprise de presse qui exploite plus d’un journal, dans le cas où son œuvre est exploitée par plus d’un titre dans le Groupe ou dans l’entreprise. De même, en contravention avec les articles 7 et 9 de la CCNTJ, le préambule ainsi que les articles 3-2, 3-3, 4-1, 4-2 de l’accord du 8 novembre privent les journalistes de leurs droits d’auteur en cas d’une exploitation en ligne du journal alors que les articles de la convention susvisée s’y opposent. Il est rappelé que l’article 8 de la CCNTJ prévoit expressément l’exigence d’un accord en cas de changement de support. L’accord du 8 novembre 1999 réduisant ou même supprimant les droits reconnus aux journalistes en vertu de la CCNTJ sur l’exploitation de leurs œuvres après la première publication est donc susceptible, conformément à la loi, de faire l’objet d’une opposition. L’accord du 8 novembre est aussi contraire aux dispositions d’ordre public prévues par le Code du Travail et par le Code de la Propriété intellectuelle. Le caractère contraire à ces dispositions justifie également de la nullité de l’accord cadre. En effet, pour les mêmes motifs, l’accord du 8 novembre 1999 apparaît comme contraire dans sa définition d’entreprise de presse pour les droits d’auteur aux dispositions de l’article L. 761-9 du Code du Travail, mais également aux dispositions de l’article L. 761-7 qui vise expressément “l’entreprise de journal ou périodique”. Nos trois organisations syndicales ne peuvent que relever que l’article 4-4, en instituant deux enveloppes de répartition de rémunération, apparaît comme contraire au principe d’égalité entre journalistes, notamment pour les journalistes rémunérés à la pige. La pige en effet n’est qu’un mode de rémunération et non pas une forme de contrat de travail, et le salarié rémunéré à la pige bénéficie d’un contrat à durée indéterminée. Enfin, le texte est également nul au regard des règles définies par le Code de la Propriété intellectuelle. En conséquence, en vertu de l’alinéa 4 de l’article L. 132-7, l’accord du 8 novembre 1999 est réputé non écrit.

Suivent les signatures des secrétaires généraux des trois organisations : pour le SNJ, François Boissarie ; pour la CGT, Michel Diard et pour le SGJ-FO, Tristan Malle.

 

le 24 Novembre 1999

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