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Section SNJ Maine-et-Loire/Deux-Sèvres

Recours irrégulier au CDD sur un poste vacant : les Prud’hommes condamnent Le Courrier de l’Ouest


Le CDD est un contrat d'exception qui n'a pas vocation à pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise : c'est ce que le Conseil des Prud'hommes rappelle dans sa décision rendue en juillet 2021, dans le dossier qui opposait un ancien salarié ayant occupé un poste vacant pendant 6 mois en CDD à la direction du Courrier de l'Ouest.



Lors de la réunion du Comité Social et Economique du 30 juin 2020 à Angers (Maine-et-Loire), les membres élus de la délégation du personnel du Courrier de l'Ouest ont voté à l’unanimité des présents une résolution de saisine de l’inspection du travail en application de l’article L. 2312-71.

Pour rappel, l’article L. 2312-7 dispose : « Lorsque le comité social et économique a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial et au travail temporaire, ou lorsqu'il constate un accroissement important du nombre de salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de mission, il peut saisir l'agent de contrôle de l'inspection du travail."

Au cours des années 2018, 2019 et 2020, des journalistes en CDD se sont en effet succédé sur des postes vacants dans plusieurs rédactions du Courrier de l’Ouest. Au printemps 2020, l’un d’eux, qui avait candidaté sur un poste vacant après l’avoir occupé pendant 6 mois en CDD, a saisi l’Inspection du travail lorsque la fin de toute collaboration avec le titre lui a été signifiée.

En juillet 2021, le conseil de Prud’hommes a rendu sa décision : le recours au CDD sur un poste vacant étant irrégulier, Le Courrier de l’Ouest a été condamné à verser une indemnité de requalification, un rattrapage de congés payés ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à l’ex-salarié concerné.

En parallèle, l’Inspection du travail a réalisé une enquête sur les motifs de recours aux CDD dans l’entreprise. Cette enquête a abouti à l’été 2021 à un rapport détaillé, que la direction a transmis au CSE. L’Inspection du travail rappelle notamment que :

  •  Le CDI est la forme générale et permanente du contrat de travail. Celui-ci constitue le droit commun du contrat de travail et doit être utilisé chaque fois que l'emploi proposé peut être stable. A l'inverse, le CDD est un contrat d'exception. A ce titre, il ne peut être recouru à cette forme d'emploi que pour faire face à des besoins momentanés de renfort, de transition et de remplacement objectivement identifiables et dans des limites fixées par les textes (Accord national interprofessionnel du 24 mars 1990)
  • « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. » (article L. 1242-1)
  • Un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants (article L. 12 :

1° Remplacement d'un salarié en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

La conclusion d'un CDD pour accroissement temporaire d'activité ne peut être autorisée que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire d'activité de l'entreprise. Cet accroissement d'activité doit présenter un caractère temporaire.

Le SNJ, qui a soutenu la demande de requalification du CDD en CDI devant les Prud’hommes, se félicite des conclusions rendues par l’Inspection du travail et de la sanction du conseil de Prud’hommes. Les élus feront preuve de la plus grande vigilance à l’avenir quant aux motifs de recours au CDD dans l’entreprise.

 

Angers, le 09 Septembre 2021

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