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LE SYNDICAT

Les travaux du SNJ - protection des sources

Propositions du SNJ pour un projet de loi

La protection des sources journalistiques découle directement du principe même de la liberté de la presse, au sens de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour européenne des droits de l’homme a eu à plusieurs reprises (Goodwin c/Royaume-Uni, Roemen et Schmit C/Luxembourg) l’occasion de dire le droit afin de souligner tout l’intérêt qu’elle porte à la nécessaire protection des sources des journalistes, qu’elle considère comme « l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse ».

Le SNJ estime que le Code de procédure pénale français doit se mettre sans délai en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et poser, dans la loi, le principe de la protection des sources journalistiques. Le SNJ demande donc qu’un projet de loi soit déposé au Parlement et contienne les dispositions suivantes :

1) L’interdiction faite au juge, au procureur et à l’enquêteur de chercher à identifier les sources d’un journaliste.

Cette prohibition interdit la mise en action de tout moyen procédural (perquisition, interception de correspondances - y compris électroniques -, garde à vue, sonorisation, consultation de fichiers etc.) aux fins d’identifier une source. Cette interdiction concerne aussi bien les supports matériels permettant l’identification d’une source journalistique que des éléments immatériels tel un agenda électronique hébergé par un serveur Internet par exemple.

2) L’extension du droit de se taire - sur l’identité de sources, sans encourir de sanction pénale -, aux collaborateurs du journaliste ou de la rédaction, que ces collaborateurs soient réguliers ou occasionnels (interprètes, guides, secrétaires, preneurs de sons, monteurs etc.). Cette disposition vient d’être adoptée par le Parlement belge.

3) La prohibition des poursuites à l’encontre de journalistes pour recel de documents ou complicité de violation du secret professionnel ou de l’instruction. Cette disposition vient d’être adoptée par le Parlement belge.

4) La protection, garantie à peine de nullité par les règles de procédure pénale, du support matériel fixant une information relative au secret des sources journalistiques, quelle que soit sa nature (papiers, carnet de note, carnet d’adresse, cartes de visite, agenda, données informatiques, rushes de reportage télé, bande son, photographie, support numérique etc.).

Si des perquisitions dans des lieux contenant ces supports ou des saisies de ces derniers doivent tout de même intervenir pour d’autres causes que la recherche des sources journalistiques, ces actes judiciaires doivent être entourés d’importantes garanties procédurales :

A/ La perquisition : Elle ne peut être menée que par le juge des libertés et de la détention sur saisine préalable du juge d’instruction ou du procureur. Après s’être assuré de la réalité de l’infraction poursuivie, le JLD doit préalablement vérifier qu’il existe des indices sérieux et concordants propres à fonder l’acte de perquisition.

Ces perquisitions ne peuvent se dérouler qu’en présence de l’avocat du journaliste en cause et/ou de l’organe de presse et/ou du collaborateur en cause.

Si le JLD saisit un objet dont le journaliste, le représentant de l’organe de presse ou le collaborateur de ce dernier déclare qu’il contient une information relative au secret des sources journalistiques, le JLD doit statuer, à brève échéance, sur le versement ou non de ce support matériel au dossier d’instruction ou d’enquête. Un appel suspensif de cette décision est possible devant le président de la chambre de l’instruction.

Si un objet contient des informations diverses dont certaines intéressent l’enquête ou l’instruction en cours, le JLD doit canceler les passages relatifs au secret des sources journalistiques avant transmission au dossier. Le contentieux au sujet de cette opération peut être portée, par voie d’appel suspensif, devant le Pt de la chambre de l’instruction.

B/ La saisie : Si la saisie d’un objet support matériel d’information relative au secret des sources journalistiques se déroule en dehors du cadre d’une perquisition ayant fait l’objet d’un contrôle préalable de légalité par le JLD, le journaliste, le représentant de l’organe de presse ou le collaborateur de ce dernier doit pouvoir invoquer le secret des sources journalistiques pour interdire la consultation du document par le juge, le procureur ou l’enquêteur.

La procédure ne peut alors se poursuivre qu’une fois l’avocat du journaliste et/ou de l’organe de presse et/ou du collaborateur de ce dernier présent. L’objet est alors placé sous scellé clos et opaque pour transmission sans délai au JLD qui statue sur son versement ou non au dossier d’enquête ou d’instruction. L’appel suspensif de cette décision est possible devant le président de la chambre de l’instruction.

Syndicat National des Journalistes : avril 2005

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