Article 22
Les barèmes de salaires expriment des minima sans discrimination d’âge, de sexe ou de nationalité.
En raison de la disparité des catégories d’entreprises de presse, il est convenu que le salaire minimum national et le tarif minimum de la pige sont fixés pour chaque forme de presse. Les grilles hiérarchiques correspondant aux qualifications professionnelles, par forme de presse, sont annexées à la présente convention.
Les salaires correspondant à ces qualifications doivent être majorés, s’il y a lieu, de la prime d’ancienneté. Ces appointements représentent la somme minimum que chacun doit percevoir pour la durée d’un mois de travail normal, tel qu’il est défini à l’article 29 de la présente convention.
Les majorations qui peuvent être apportées aux barèmes minima tiennent compte tant de la valeur individuelle que de la place qu’il est souhaitable de voir occuper dans la hiérarchie sociale par le journaliste dont l’activité professionnelle à caractère intellectuel est la seule, parmi les travailleurs de la presse, à faire l’objet d’une loi dérogatoire au droit commun.
Toute stipulation de traitement inférieure aux dispositions que prévoit la présente convention et ses annexes sera considérée comme nulle de plein droit.
Les accords régissant chaque forme de presse ainsi que les barèmes de salaires correspondants sont annexés à la présente convention.