Article 27

Article 27

Le bulletin de paie devra comporter les mentions conformes aux dispositions de l’art R. 143-2 du code du travail (R. 3243-1), notamment la ventilation du salaire (traitement de base correspondant à sa qualification, primes d’ancienneté, de langue, de nuit, et compléments personnels de salaire) ainsi que la dénomination exacte de l’emploi conforme au barème en vigueur dans la catégorie à laquelle se rattache le titre de la publication, ou dans l’entreprise lorsque celui-ci est plus favorable.

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