Article 35

Article 35

En dehors des congés annuels normaux, des congés exceptionnels seront accordés, sur justification, dans les cas suivants :
- mariage de l’intéressé : une semaine (6 jours ouvrables) ;
- mariage d’un enfant ou d’un ascendant : 2 jours ;
- naissance d’un enfant : 3 jours [loi du 18 mai 1946 (1) abrogée par la loi n° 86-1307 du 29 décembre 1986] ;
- maladie d’un enfant de 12 ans ou moins : 1 ou 2 jours ouvrables, dans la limite de 6 jours par année civile (du 1er janvier au 31 décembre) ;
- décès du conjoint, d’un enfant, du père, de la mère, d’un des grands-parents et beaux-parents : 4 jours ;
- décès d’un frère, d’une sœur, d’un petit-enfant : 2 jours ;
- décès d’un beau-frère, d’une belle-sœur : 1 jour ;
- déménagement : 2 jours.

Ces congés sont pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés.

La durée globale du congé pour maladie d’un enfant de 12 ans ou moins est portée à 8 jours, à partir de deux enfants âgés de 12 ans ou moins. Ce congé est accordé à la mère ou au père ayant les enfants à charge. Le congé ne sera accordé que si le certificat médical est suffisamment explicite, faisant ressortir que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence de la mère ou du père, dans les conditions indiquées ci-dessus.

(1) Termes exclus de l’extension (arrêté du 2 février 1988, art. 1er).

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