Article 40
Les absences résultant de maladie ou d’accident du travail dûment constaté ne constituent pas, de plein droit, une rupture de contrat de travail.
Toutefois, dans le cas où les absences entraîneraient la nécessité de remplacer l’intéressé, celui-ci pourrait être congédié en respectant la procédure prévue par les articles L. 122-14 et suivants du code du travail (L. 1232-2), l’intéressé percevant alors le préavis normal et l’indemnité légale de licenciement calculée sur l’ancienneté acquise au jour du congédiement. Dans ce cas, le licenciement ne pourrait intervenir qu’à l’issue de la période d’indemnisation prévue à l’article 36, prolongée d’une durée égale.
Le journaliste professionnel remplacé bénéficiera d’une priorité d’engagement.
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