Article 46

Préavis

Article 46

La durée du préavis, conformément aux articles L. 761-4 et L. 122-6 du code du travail (L. 7112-2 et L. 1234-1) est :

a) si la résiliation du contrat de travail est le fait du journaliste, d’un mois quelle que soit son ancienneté ;

b) si la résiliation est le fait de l’employeur, de :
- un mois, si le contrat a reçu exécution pendant moins de deux ans ;
- deux mois, si le contrat a reçu exécution pendant au moins deux ans.

Pendant la période de préavis, les journalistes professionnels sont autorisés à s’absenter pour recherche d’emploi pendant cinquante heures par mois, à raison de deux heures par jour ouvrable, alternativement au choix de l’employeur et du journaliste.

L’intéressé pourra, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures avant l’expiration du délai de prévenance. Le journaliste professionnel ne peut plus se prévaloir des présentes dispositions dès qu’il a trouvé un autre emploi.

Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire.

En cas de licenciement, compte tenu des conditions particulières de travail dans la profession, l’employeur pourra dispenser le journaliste de travailler pendant cette période, le contrat de travail ne prenant fin qu’à l’expiration de ladite période, conformément aux dispositions de l’article L. 122-8 du code du travail (L. 1234-4 et suivants).

Accès pour tous