Article 7, 8 et 9

Article 7, 8 et 9

ARTICLE 7

Les collaborations extérieures des journalistes professionnels employés régulièrement à temps plein ou à temps partiel doivent au préalable être déclarées par écrit à chaque employeur. L’employeur qui les autorisera le fera par écrit en précisant, s’il y a lieu, les conditions, notamment celles d’être informé de leur cessation. Faute de réponse dans un délai de dix jours pour les quotidiens, les hebdomadaires et les agences de presse et d’un mois pour les périodiques, cet accord sera considéré comme acquis. Si l’employeur estime qu’une ou plusieurs collaborations extérieures est ou sont de nature à lui porter un préjudice professionnel ou moral, il peut refuser de donner son accord en motivant sa décision.

L’accord ou le refus peuvent être remis en question si les conditions qui les ont déterminées viennent à être modifiées.

En cas de collaboration à caractère fortuit, le journaliste professionnel peut exceptionnellement être dispensé de l’autorisation dès lors que cette collaboration ne porte aucun préjudice à l’entreprise à laquelle il appartient.

En cas de différend, l’une ou l’autre partie pourra demander l’avis de la commission de conciliation prévue à l’article 47 de la présente convention.

La non-déclaration ou toute fausse déclaration de la part du journaliste professionnel, de même que l’inobservation des dispositions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, constituent une faute ayant un caractère de gravité pouvant justifier une demande de réunion de la commission arbitrale, conformément à l’article L. 761-5 avant dernier alinéa du code du travail (L. 7112-3 et L. 7112-4).

Les dispositions ci-dessus ne s’opposent pas à la conclusion d’accords écrits particuliers.

L’employeur peut demander à titre d’information aux journalistes professionnels employés à titre occasionnel de déclarer leurs autres collaborations habituelles.

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 761-9 du code du travail (L. 7113-2), « le droit de faire paraître dans plus d’un journal ou périodique, des articles ou autres œuvres littéraires ou artistiques dont les personnes mentionnées à l’article L. 761-2 (L. 7111-3 et suivants) sont les auteurs sera obligatoirement subordonné à une convention expresse qui devra indiquer les conditions dans lesquelles sera autorisée la reproduction ».

ARTICLE 8

Si un journaliste est appelé par son employeur à collaborer à un autre titre que celui ou ceux auxquels il est attaché, ou à exécuter son contrat de travail selon un mode d’expression différent cette modification doit faire l’objet d’un accord dans les conditions prévues à l’article 20.

ARTICLE 9

Les droits de propriété littéraire et artistique du journaliste sur son œuvre et, notamment, ceux de reproduction et de représentation, sont définis par les dispositions de la loi du 11 mars 1957, modifiées par la loi du 3 juillet 1985.

NDLR. Postérieurement à la rédaction de cet article, l’article 20 de la loi du 12 juin 2009, dite « loi Hadopi », a introduit de nouvelles dispositions concernant la presse écrite.

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