Contribution écrite du SNJ pour la mission flash sur l'IA

Intelligence artificielle générative-droits d’auteur

Contribution écrite du SNJ pour la mission flash sur l'IA

Le Syndicat National des Journalistes (SNJ), premier syndicat de la profession, a inscrit comme prioritaires :

  • la maîtrise et la régulation de l’utilisation de l’intelligence artificielle générative dans le fonctionnement des rédactions, 
  • la monétisation de l’exploitation, par les intelligences artificielles, des contenus éditoriaux. 

Majoritaire chez les journalistes, le SNJ soutient l’élaboration d’un protocole réglementaire de l’utilisation de cet « outil de productivité » moderne qui peut, employé comme instrument passif, simplifier significativement des tâches non éditoriales. Mais peut également, durablement et de manière irréversible s’il n’est pas dominé, affecter la qualité de l’information et menacer l’emploi des journalistes. 

C’est pourquoi, le SNJ a identifié quatre principes fondamentaux qui, selon lui, doivent conduire la réflexion que mènera votre commission : 

1. Application stricte du principe de transparence des contrats commerciaux et sur l’utilisation des contenus éditoriaux pour garantir une négociation loyale et de bonne foi en entreprise entre les éditeurs de presse et les représentants du personnel. Ces derniers doivent pouvoir connaître en détail le contenu et la nature des tractations et des accords éventuellement conclus entre les entreprises spécialisées dans le raisonnement artificiel (type Open AI ou Mistral) et les éditeurs de presse, sans que le secret des affaires puisse leur être opposé. Tous les éléments contractuels doivent obligatoirement être communiqués aux élus du personnel lors d’une information consultation du CSE et lors de la négociation avec les organisations syndicales d’un accord encadrant, notamment, l’exploitation des contenus éditoriaux par les développeurs d’IA ou l’utilisation de l’IA générative dans le fonctionnement des rédactions. 

2. L’utilisation, par les développeurs d’intelligence artificielle générative en vue d’alimenter leurs moteurs de réponses, de données sourcées et fiables diffusées par les titres de presse, doit générer, pour les éditeurs de presse et pour les auteurs des œuvres publiées, une contrepartie financière, selon deux canaux distincts et cumulables, parce qu’ils suivent des règles différentes : les droits voisins et les droits d’auteur, deux droits fondamentaux. Le montant de la compensation doit être réparti de manière équitable entre les éditeurs de presse et les auteurs, dont les journalistes, c’est-à-dire 50 % pour chacun. 

3. Les systèmes d’IA utilisent des modèles probabilistes pour générer du contenu en s’appuyant sur des données d’entraînement qui proviennent parfois de contenus sous droits. L’utilisation, par les développeurs d’intelligence artificielle générative, des œuvres produites par les journalistes professionnels ne peut intervenir qu’après le consentement de l’auteur de l’œuvre, dans le strict respect du droit moral que l’auteur possède sur son œuvre. La fouille d’un contenu protégé, qui ne respecte pas les critères d’un accès licite ou la possibilité légale pour le titulaire de droit d’exprimer son opposition représente une contrefaçon. 

4. Parce que la puissance des algorithmes utilisés permet de modifier, manipuler voire supprimer les filtres préservant l’anonymat des sources (dissolution du floutage des visages sur les photos et les vidéos, modification des voix, etc.), la protection de celles-ci n’est plus garantie. Il est donc impératif de renforcer le cadre juridique pour interdire ce détournement qui peut avoir des conséquences extrêmement néfastes.

Paris
Mercredi 5 juin 2024
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