Congés et absences
I - Congés et absences considérés comme temps de travail effectif pour les congés payés
Congés pour événements familiaux.
Repos compensateur pour heures supplémentaires.
Présélection service national.
Administrateurs des organismes de Sécurité sociale et des mutuelles.
Élus aux chambres d’agriculture.
Congé supplémentaire de naissance ou d’adoption (art. L. 571-1 du code de la Sécurité sociale).
Congé supplémentaire pour fractionnement du congé payé.
Fonctions prud’homales, jurés et témoins.
Candidature à un mandat parlementaire (art. L. 122-24-1 du code du travail (L. 1242-1 et suivant)).
Congé de formation économique, sociale et syndicale (art. L. 451-1 du code du travail (L. 3142-7 et suivants)).
Congé supplémentaire examen des apprentis.
Congé spécial de formation des jeunes sans qualification (art. L. 931-14 du code du travail (L. 6322-29)).
Congé supplémentaire des jeunes travailleurs et apprentis.
Participation à un organisme traitant de l’emploi ou de la formation, jury d’examen.
Congé supplémentaire des jeunes mères de famille.
Congé formation des cadres et animateurs pour la jeunesse (art. L. 225-2 du code du travail (L. 3142-44 et L. 3142-45)).
Congé de maternité et d’adoption (art. L. 122-26 du code du travail (L. 1225-17 et suivants)).
II - Congés entraînant la suspension du travail avec maintien des droits à l’ancienneté
Formation (art. L. 931-7 du code du travail (L. 6322-13)).
Congé parental d’éducation (art. L. 122.28-6 du code du travail (L. 1225-54 et L. 1225-65)) : la durée du congé est prise en compte pour la moitié dans la détermination des avantages liés à l’ancienneté.
III - Absence entraînant la suspension du contrat de travail et le droit à l’ancienneté
Création d’entreprise.
Congé sabbatique.
Enseignement.
Exercice de fonctions publiques électives ou représentatives.
Aide aux victimes de catastrophes naturelles (loi du 13 juillet 1982).
Congé de conversion (art. R. 322-1, alinéa 5 du code du travail (R. 5111-2)).